Par un arrêt rendu le 17 mars 2022, la Cour de cassation reconnaît explicitement le droit à restitution de la contribution patronale acquittée au titre d’options d’achat ou de souscriptions d’actions (« stock-options ») non levées.
La contribution patronale due sur les stock-options est toujours acquittée à la date d’attribution des options, et non à la date d’acquisition comme c’est désormais le cas pour les attributions d’actions gratuites. L’employeur est donc tenu d’acquitter « par anticipation » une contribution sur un élément de rémunération qui n’est pas encore réalisé. Jusqu’à présent, si les options n’étaient pas acquises plus de trois ans après la date de paiement, et si le gain n’était jamais réalisé, et donc même lorsque la contribution patronale devenait indue, l’Urssaf refusait toute demande de remboursement. Ce qui pouvait représenter un coût injustifié très important pour les entreprises. Dans son arrêt du 17 mars 2022, la Cour de cassation juge que si, conformément à l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, la contribution due sur les stock-options est exigible le mois suivant la décision d’attribution des stock-options, « cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
La Cour de cassation étend ainsi aux stock-options la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 20172 qui a ouvert la possibilité de demander la restitution de la contribution patronale devenue indue sur les actions gratuites non acquises. En effet, le Conseil constitutionnel avait retenu que les dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité...