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Obligation de sécurité de résultat 

La Cour de cassation atténue la rigueur de sa jurisprudence

Publié le 11 décembre 2015 à 11h57

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La jurisprudence depuis plus de dix ans interprète ces dispositions légales comme «une obligation de sécurité de résultat» vis-à-vis des salariés. Les arrêts se sont succédé que ce soit en matière de harcèlement, de tabagisme, d’accident du travail ou d’absence de visite médicale obligatoire pour consacrer cette obligation.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2013 a réitéré une position de principe : l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat, il manque à cette obligation «lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris les mesures pour faire cesser ces agissements». La rigueur de cette jurisprudence a fait l’objet de légitimes critiques. Elle ne pouvait en effet que décourager les employeurs dans l’exercice de leur responsabilité puisqu’elle aboutissait nécessairement à sa condamnation même dans l’hypothèse où il aurait effectué des diligences pour éviter les risques dont il aurait pu avoir connaissance.

Il faut en conséquence se féliciter de ce que par un arrêt du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré, sinon un revirement, du moins un assouplissement de sa jurisprudence. Il est vrai que l’espèce examinée par la Cour est tout à fait particulière puisqu’elle faisait suite aux attentats du World Trade Center en 2001. Il s’agissait d’un chef de cabine d’Air France qui avait été, à l’époque, témoin de cet attentat. Or, cinq ans après ce tragique événement, «alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol», il avait été pris d’une crise de panique donnant lieu à un arrêt de travail de plusieurs années pour «syndrome anxio-dépressif». Il avait alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

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