Si la rédaction d’une transaction n’est soumise à aucune condition de forme, la question se pose de la portée de celle de l’exposé des éléments du litige qui précède les concessions réciproques.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
En effet, l’article 2048 du Code civil dispose que «les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu». Il demeure que par un arrêt du 4 juillet 1997, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait adopté une interprétation extensive de l’objet de la transaction s’agissant d’un salarié qui avait conclu un accord avec son employeur concernant un litige portant sur la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence. Il avait ensuite présenté une réclamation concernant une prime d’intéressement devant la juridiction prud’homale. Or, l’Assemblée plénière a confirmé la position adoptée par les juges du fond qui avaient rejeté sa demande puisqu’au terme de la transaction «forfaitaire et définitive», l’intéressé avait en effet renoncé à toute réclamation de quelque nature qu’elle soit relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Postérieurement à cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a parfois adopté une solution plus restrictive et donc moins sécurisée des accords transactionnels. C’est ainsi que, par un arrêt du 24 avril 2013, la Cour avait approuvé une cour d’appel d’avoir admis la réclamation d’un salarié postérieurement à la signature d’une transaction sur la réparation d’une discrimination qui n’avait pas été évoquée dans celle-ci.
De même, par un autre arrêt du 11 mars 2015, la Cour de...