Même marié sous le régime de la communauté légale, l’époux associé a seul qualité pour percevoir les dividendes revenant aux parts sociales qui lui sont attribuées, sauf accord donné à son conjoint pour qu’il les perçoive à sa place.
Par Déborah Ittah, avocate associée au sein du département règlement des contentieux, Fidal.
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014, la Cour de cassation a précisé le régime de la distribution de dividendes entre des époux associés au sein d’une même société.
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime légal de la communauté avaient acquis pendant le mariage des parts sociales d’une SARL avec des fonds communs. L’épouse s’était vu attribuer 200 parts et l’époux 9 500 parts. Au titre de deux exercices, la société avait versé l’intégralité des dividendes au seul mari, ce qui a amené l’épouse à assigner la société et son époux en paiement des dividendes correspondant à ses parts.
La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande considérant que l’époux est réputé légalement avoir perçu les dividendes pour le compte de la communauté.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que «l’associé a seul qualité pour percevoir les dividendes» et que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint.
Les droits des époux associés dans une société résultent d’une combinaison entre le droit des sociétés et celui des régimes matrimoniaux qui peut conduire à des difficultés pratiques. Si la qualité d’associé est propre à l’époux qui réalise l’apport, la valeur patrimoniale des droits sociaux attribués, comme les dividendes versés, entrent en revanche dans l’actif de la communauté. Le Code civil édicte par ailleurs un principe de gestion concurrente qui permet à l’époux d’administrer seul les biens communs.
Au regard de ces différentes règles, le droit de percevoir des dividendes peut-il alors être exercé par le conjoint de l’associé ?
La Cour de cassation vient d’apporter une réponse négative mais nuancée à cette question, en réservant le cas de l’époux qui aurait donné son accord pour que ses dividendes soient versés entre les mains de son conjoint. La Cour parvient ainsi à une solution équilibrée qui protège le droit de l’associé, tout en préservant les nécessités pratiques de la vie de l’entreprise et du couple.