Les différents moyens de contrôle utilisés par les entreprises ne peuvent être mis en place que dans le strict respect des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail qui prévoient qu’on ne peut apporter «aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Par ailleurs, la mise en place de tels dispositifs nécessite l’information et la consultation préalable du comité d’entreprise étant également précisé que les salariés doivent être informés. De même, tout traitement automatisé d’informations nominatives doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. A défaut de ces formalités, il n’est pas possible pour l’employeur de sanctionner les salariés en se prévalant de moyens de contrôle mis en place.
La Cour de cassation a été amenée à examiner les litiges qui sont apparus en matière de géolocalisation. Un arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2014 a statué sur la situation d’une entreprise qui avait prévu l’installation sur tous les véhicules de la société d’un système de géolocalisation. Un technico-
commercial avait formellement refusé que son véhicule soit muni d’un tel système, lequel était selon lui illégal car constituant un système de filature et de contrôle permanent. Il avait été licencié pour faute grave et avait alors saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel l’avait débouté en indiquant qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de vouloir connaître avec précision l’emploi du temps des salariés et que le refus manifeste et constant de celui-ci de se soumettre au système mis en place qui se justifiait par le but d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise constituait un acte manifeste d’insubordination.
Mais la Cour de cassation a censuré la position adoptée par le juge du fond : se...