A partir de 2008, la Cour de cassation a été amenée à prendre position sur les différences des avantages sociaux habituellement retenus dans les conventions collectives et les accords d’entreprise, tout particulièrement entre les cadres et les non-cadres.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Par deux arrêts du 8 juin 2011, la Cour arrêtait sa jurisprudence : rappelant tout d’abord que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement dès lors que les salariés se trouvaient placés dans des situations identiques, elle ajoutait que cette différence «devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence». Elle avait en outre précisé qu’une raison objective et pertinente pouvait se justifier si elle prenait en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée «tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération».
Il faut reconnaître que cette jurisprudence a entraîné pour les juridictions du fond d’importantes difficultés pour appréhender les raisons objectives et pertinentes de telle ou telle différence d’avantages catégoriels. En outre, et plus fondamentalement, cette jurisprudence provoquait nécessairement une remise en cause de la négociation collective et aboutissait à une évidente insécurité pour les entreprises.
Consciente de ces difficultés, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 27 janvier 2015 trois arrêts qui opèrent un quasi-revirement. Dans l’une des affaires examinées, la CGT avait saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à «dire nulles, comme contraires à la règle...