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Code du travail

La Cour de cassation ne facilite pas la mobilité intragroupe !

Publié le 3 juin 2016 à 15h10

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La question n’est pas nouvelle : par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation avait considéré qu’un salarié ne pouvait accepter par avance un changement d’employeur et que dès lors, une clause contractuelle de mobilité par laquelle il s’est engagé «à accepter toute mutation dans une autre société alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale est nulle».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2016 vient confirmer cette jurisprudence dans une espèce très particulière. Elle s’inscrit en effet dans une situation de transfert partiel d’activité concernant un transport de passagers. Dans ce cas, la question fondamentale à examiner en priorité est celle de savoir si le transfert s’opère ou non dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du Code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne.

S’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224 précité s’appliquent de plein droit, ce qui entraîne la poursuite par le nouvel employeur du contrat de travail des salariés concernés, ceux-ci ne disposant pas d’un droit de refus, sauf pour eux à démissionner. En revanche, lorsque l’opération envisagée ne s’accompagne pas d’un transfert d’entité économique autonome, un certain nombre de conventions collectives ont prévu l’organisation d’une application «volontaire» de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tout particulièrement dans le cas de prestataires de service successifs. On peut citer des accords professionnels relevant des conventions collectives des entreprises de propreté, de restauration ou de prévention et de sécurité qui prévoient en effet un certain nombre d’aménagements permettant la reprise du personnel ainsi que des obligations qui s’imposent à l’entreprise «entrante». Dans ce cas, la jurisprudence considère que le salarié a un droit de refus car on ne peut lui imposer d’accepter un changement d’employeur.

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