En matière de droits d’enregistrement, toutes les parties à un acte soumis obligatoirement à la formalité sont solidaires vis-à-vis de l’administration pour le paiement de l’impôt : l’acheteur et le vendeur de parts sociales, d’actions ou fonds de commerce pour les droits de mutation à titre onéreux, tous les cohéritiers pour les droits de succession, etc.
Au-delà de ce principe général, des textes spéciaux instituent d’autres cas de solidarité en matière d’impôts relevant, comme les droits d’enregistrement, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, comme par exemple la solidarité qui pèse en matière de taxe de 3 % sur les immeubles détenus par une personne morale sur toutes les sociétés interposées dans la chaîne de détention entre l’immeuble et une entité redevable de ladite taxe, ou encore la solidarité qui pèse sur les assureurs, courtiers, intermédiaires et assurés pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement sévère et exigeante envers l’administration fiscale, exigeant que les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification soient notifiés dès leur établissement à l’ensemble des codébiteurs solidaires, faute de quoi ces actes encourent la nullité. Le risque est d’autant plus grand pour l’administration que la Cour considère que la nullité des actes qui n’auraient pas été notifiés à l’ensemble des codébiteurs solidaires peut être invoquée par n’importe lequel d’entre eux, y compris par ceux auxquels ils ont été personnellement notifiés, et même par celui auquel l’administration réclame l’impôt à titre principal. Il s’agit, pour la Cour de cassation, de prendre en compte le caractère contradictoire de la procédure fi...