La Cour de cassation vient de trancher pour la première fois la question de la co-animation au sein d’un groupe1 Confirmant la position de la cour d’appel de Rennes2, la Haute Juridiction valide la possibilité de l’animation d’un groupe de sociétés par plusieurs holdings.
Par Olivier Goldstein, associé, et Alix Bréchet, collaborateur, Reinhart Marville Torre
En l’espèce, une personne physique détenait par l’intermédiaire de sa holding personnelle une participation minoritaire d’environ 34 % du capital de la holding de rachat d’un groupe industriel constituée dans le cadre d’une opération de LBO. Conformément au pacte d’actionnaires conclu entre la holding personnelle et l’actionnaire majoritaire de la holding de rachat, il était convenu que le président de cette dernière serait assisté par un comité de direction et un comité stratégique. Le contribuable participait à ces deux comités en sa qualité de représentant de sa holding personnelle. En contrepartie, cette dernière facturait les prestations de services correspondantes à la holding de rachat.
Contestant le caractère animateur de la holding personnelle du contribuable, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels3. L’administration faisait valoir en particulier devant les juridictions du fond, puis devant la Cour de cassation, que seule la holding de rachat pouvait se prévaloir de la qualification de holding animatrice, dans la mesure où les décisions relatives à la politique du groupe étaient prises à son niveau, fût-ce à travers ses deux comités. Ce faisant, l’administration excluait toute possibilité de co-animation du groupe par la holding personnelle du contribuable.
Cet argument tenant à l’exclusivité du caractère animateur d’une holding au sein d’un groupe s’inscrit dans l’approche restrictive de l’administration en matière d’exonération d’ISF sur les titres de holding.