La loi prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ainsi qu’en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L.4614-13 du Code du travail prévoit que «les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur». En outre, il est précisé que si l’employeur entend contester «la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise», il peut saisir le juge judiciaire. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance statue en urgence en la forme des référés.
Au cours de ces dernières années, on a pu constater une tendance prononcée des CHSCT à procéder à la désignation d’experts, ce qui a suscité un certain nombre de contestations des entreprises entraînant une importante jurisprudence tendant en particulier à cerner ce qu’il convenait d’entendre par «projet important» modifiant les conditions de travail.
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 215 a été amené à examiner une situation particulière à la suite d’une demande d’expertise concernant l’appréciation de facteurs de pénibilité. Il s’agissait d’une entreprise qui, en application des dispositions de l’article L. 4163-2 du Code du travail, devait engager une négociation en vue de l’élaboration d’un «plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité» car elle employait des salariés exposés à des facteurs de risques particuliers. Cette disposition légale prévoit en effet l’obligation de l’établissement d’un tel plan dès lors que l’entreprise emploie au moins 50 salariés et qu’elle fait travailler au moins 50 % de son personnel dans des conditions l’exposant à des facteurs de risques.