La réponse était très attendue par les professionnels de l’immobilier suite aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat[2], sur le périmètre précis du régime dérogatoire de la TVA sur la marge applicable à certaines livraisons d’immeuble.
Dans sa décision de renvoi le Conseil d’Etat interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’impact de (i) la nature des opérations précédant la revente et (ii) la nature des biens concernés sur l’applicabilité du régime dérogatoire de la TVA sur marge. Ces questions s’inscrivaient dans le cadre d’une affaire où la société Icade Promotion avait fait l’acquisition de terrains nus auprès de particuliers et les a revendus aménagés. Se posait alors la question de savoir si la revente de ces terrains relevait ou non du champ d’application de l’article 392 de la directive TVA. Les enjeux financiers des questions posées par le Conseil d’Etat dépassent cette seule affaire.
Selon la CJUE, l’article 392 de la directive TVA transposé à l’article 268 du CGI doit être limité à deux types d’opérations :
– lorsque l’assujetti prétendant au régime lors de la revente n’a pas pu déduire la TVA qu’il a dû acquitter lors de son acquisition ; et
– lorsque, même si l’acquisition n’a pas été soumise à la TVA, le prix d’acquisition auquel l’assujetti-revendeur a acquis ses biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. La Cour prend soin de préciser que le régime de la TVA sur la marge n’est pas applicable dans tous les autres cas où l’acquisition initiale n’a pas été soumise à TVA (soit qu’elle soit hors champ ou exonérée).
Il doit donc toujours y avoir une TVA acquittée en amont (soit par l’assujetti-revendeur lui-même, soit par le vendeur initial) qui n’a pu être déduite ensuite, ce qui exclut nécessairement des terrains non bâtis qui ne peuvent pas faire l’objet « de consommation finale » au sens de la directive TVA (du fait de leur exonération de TVA). De même, l’acquisition d’un terrain à bâtir auprès...