En consacrant la possibilité d’octroyer des prêts interentreprises à court terme (moins de deux ans) en dehors de tout groupe de sociétés, la loi Macron a souhaité répondre aux besoins de trésorerie des petites et moyennes entreprises indépendamment de toute opération d’achat/vente de biens et services (délais de paiement) et de tout lien capitalistique (conventions de trésorerie).
Par Clémence Corpet, avocat, STC Partners
S’agissant d’une nouvelle dérogation au monopole bancaire, le législateur a posé des conditions restrictives à ce nouveau dispositif à l’article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, qui a été complété par les articles R. 511-2-1-1 et suivants du Code monétaire et financier issus du décret d’application pris le 22 avril 2016.
Côté prêteurs, seules les sociétés par actions et les SARL pourront octroyer ces prêts à conditions que leurs comptes soient certifiés par un commissaire aux comptes et que cette activité ne soit exercée qu’à titre accessoire de leur activité principale. Le décret pose deux catégories de conditions supplémentaires relatives (i) à la capacité financière du prêteur durant les deux exercices comptables précédents l’octroi du prêt en posant des seuils en termes de capitaux propres et de trésorerie nette positive et (ii) au risque supporté par le prêteur en posant une limite globale sur le montant de l’encours de l’ensemble des prêts consentis par un prêteur donné et une limite individuelle sur le montant des prêts consentis à un même emprunteur.
Côte emprunteurs, seules les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire pourront souscrire à un prêt interentreprise, qui bénéficieront tant de la protection offerte par les plafonds légaux de délais de paiement que de celle du droit de la concurrence. Dans le même ordre d’idées, les créances objet du prêt interentreprise ne pourront faire l’objet d’une titrisation.