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Protection des bases de données 

La délicate preuve d’investissements spécifiques

Publié le 5 février 2016 à 12h15

Anne-Laure Villedieu, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection sui generis lorsqu’il apporte la preuve d’investissements spécifiques. Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de ce critère et de préciser, en l’absence de reconnaissance d’un droit sui generis sur la base de données, les limites de son utilisation par un tiers.

Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

En l’espèce, la société Pressimmo On Line  (Pressimmo), qui édite et exploite le site Internet «Seloger.com», prétendait que la société Yakaz, spécialisée dans le référencement de petites annonces au niveau mondial, procédait à l’extraction, sans son autorisation, de la totalité de sa base de données d’annonces immobilières pour alimenter sa propre base.

Elle a alors assigné la société Yakaz en réparation de l’atteinte portée à ses droits de producteur de la base de données et en concurrence déloyale.

La demande en réparation de l’atteinte portée aux droits de producteur d’une base de données de Pressimmo avait été rejetée par la cour d’appel de Paris, au motif que cette société «se doit de rapporter la preuve d’investissements spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients». La Cour de cassation a censuré les juges du fond pour ne pas avoir suffisamment précisé dans leur décision les investissements qui satisfaisaient ou non aux critères précédemment énoncés. Elle souligne encore que «le bénéfice de la protection sui generis conférée par les articles L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas nécessairement subordonnée à la démonstration d’un “apport substantiel” sur les données collectées» et précise qu’il suffit de rapporter la preuve d’investissements substantiels consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base.

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