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La difficile démonstration de la soumission dans le déséquilibre significatif

Publié le 1 juillet 2022 à 17h31

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties a été introduit dans le droit français dans les relations B to B par la loi LME en 2008.

Par Nathalie Pétrignet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Il est ainsi prévu qu’engage sa responsabilité celui qui soumet ou de tente de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (art. L. 442-1,I 2° C. com.).

Compte tenu de cette formulation très succincte, la jurisprudence n’a eu de cesse de préciser les contours des deux conditions requises pour que l’interdiction s’applique :

– la soumission ;

– le déséquilibre.

La première condition, la soumission, nécessite de démontrer que la partie qui subit n’a pas eu la possibilité effective de négocier les termes du contrat ou une clause du contrat. Cette preuve peut s’avérer difficile à apporter.

Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation est venue préciser les limites du pouvoir du ministre de l’Economie dans la recherche de la preuve de la soumission lorsqu’il entend voir sanctionner le déséquilibre significatif par une amende civile.

Dans cette affaire, le ministre avait estimé que les conditions générales d’achat d’un fabricant de turbines à gaz comportaient deux clauses déséquilibrées. L’une établissait la primauté des conditions générales d’achat sur les conditions générales de vente (clause de style très fréquente dans les CGA), l’autre prévoyait des conditions d’escompte en cas de paiement par anticipation à un taux que le ministre avait considéré comme excessif et sans contreparties. La société payait ainsi ses fournisseurs bien plus rapidement que le délai plafond de 60 jours fixé par le Code de commerce.

En sus d’établir le caractère déséquilibré des deux clauses, le ministre devait impérativement démontrer la soumission pour que son action puisse prospérer.

Devant les premiers juges, fut discutée la proportion de fournisseurs s’étant vu appliquer les clauses (60 %), par rapport à ceux qui les avaient discutées ou refusées (40 %) ce qui avait conduit les premiers juges (TC Nancy 29 juin 2018), à écarter la soumission pour absence de preuve puis à valider les deux clauses litigieuses considérant qu’elles n’étaient pas déséquilibrées.

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