Le Conseil de l’UE a adopté le 8 décembre dernier la directive instaurant un échange automatique d’informations entre les Etats membres et la Commission sur les «rulings» susceptibles d’affecter les échanges au sein de l’Union.
Par Eric Ginter, avocat associé, Hoche société d’avocats, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine
L’adoption de cette directive s’inscrit dans la suite de l’émotion suscitée par le «Luxleaks» et confirme la volonté des Etats de lutter contre la «concurrence fiscale dommageable» entre eux.
Cette directive se présente techniquement comme un amendement à la directive 2011/16/UE du 15 février 2011, «relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal», qui avait remplacé la «vieille» directive de 1977 relative à l’échange d’informations.
On se souvient que la directive de 2011 avait fait l’objet d’un premier amendement substantiel par la directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014, étendant l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives aux comptes bancaires ouverts par des résidents d’un Etat membre dans un autre Etat à compter du 1er janvier 2016.
La nouvelle directive vise quant à elle toute décision des autorités fiscales qui «porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l’Etat membre considéré» ou des autorités locales et qui «se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable».
A ce titre, paraissent notamment susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions les agréments délivrés en cas d’apport à une entreprise étrangère (art. 210 C du CGI) ou pour déterminer l’existence d’un établissement stable sur notre territoire (art. L 80 B 6° et R 80 B-9 du LPF).
S’y ajoutent les «accords préalables en matière de prix de transfert» (APA), qui déterminent...