Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats.
Une société civile professionnelle (SCP) de médecins, dont la dissolution a été confirmée par une cour d’appel en juin 2001, a établi son résultat de l’exercice 2001 conformément aux dispositions de l’article 202, 1 du CGI. Applicables en cas de cessation d’exercice d’une profession non commerciale, ces dispositions prescrivent de déterminer le résultat par application d’une fiscalité d’engagement, ce qui était favorable en l’espèce puisque cela permettait à la SCP de prendre en compte des dettes contractées mais non encore honorées. On rappelle que l’article 93 du CGI prévoit en revanche que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est déterminé par application d’une fiscalité de caisse, les dettes non encore réglées ne venant donc pas minorer le résultat.
Alors que la cour administrative d’appel de Douai a validé les modalités de détermination du résultat imposable mises en œuvre par la SCP, le Conseil d’Etat retient une autre analyse. Il considère ainsi qu’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux qui est placée en liquidation ne doit déposer la déclaration prévue par l’article 202 du CGI, avisant l’administration fiscale de sa cessation, que lorsque les comptes définitifs du liquidateur ont été approuvés dans les conditions prévues par la loi. Avant cette date, les associés d’une telle société ne sont donc pas fondés à se prévaloir, pour la détermination du montant des bénéfices imposables entre leurs mains, de la méthode de calcul prescrite par les dispositions de l’article 202, 1 du CGI (CE, 25-6-2021, n° 440982).