« Marronnier » du droit des assurances, la faute dolosive suscite encore et toujours un débat important devant les autorités judiciaires principalement sur les éléments constitutifs de sa qualification.
La notion de faute dolosive est, sans être définie, prévue par l’article L. 113-1 du Code des assurances qui dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute dolosive et la faute intentionnelle visent ainsi à exclure de la garantie d’assurance les pertes et dommages résultant d’un comportement de l’assuré de nature à supprimer le caractère aléatoire de l’opération d’assurance.
Si aujourd’hui la définition de la faute dolosive fait toujours l’objet de débats, son existence a longtemps été liée à celle de la faute intentionnelle dans la mesure où, dans une approche unitaire, certaines chambres de la Cour de cassation pouvaient considérer que les deux concepts se confondaient sous une même définition.
Cette position unitaire, protectrice des intérêts des assurés, obligeait, selon la Cour de cassation, « les assureurs à garantir des comportements particulièrement graves par lesquels l’assuré, sans avoir recherché le dommage, avait délibérément enfreint ses obligations avec la conscience qu’un dommage en résulterait inéluctablement, de sorte que l’aléa, consubstantiel à la convention d’assurance, avait été supprimé2 ».
Avec le temps, la faute dolosive a progressivement gagné son autonomie par rapport à la faute intentionnelle grâce à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation3 auquel s’est ralliée la troisième chambre civile4.
Désormais, une conception dualiste de la faute...