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Instrument juridique

La fiducie à l’usage des dirigeants d’entreprise

Publié le 7 octobre 2016 à 15h37    Mis à jour le 11 octobre 2016 à 16h26

Bruno Berger-Perrin, président, Fidal Fiducie

Introduite dans le droit français par différentes mesures législatives entre 2007 et 2009, la fiducie est un instrument juridique encore peu connu des dirigeants. Elle présente pourtant des avantages considérables, notamment en matière de liberté contractuelle et de fiscalité.

Par Bruno Berger-Perrin, président, Fidal Fiducie

La fiducie se définit comme une opération par laquelle une personne physique ou morale – le constituant – transfère à une autre personne de confiance – le fiduciaire – la propriété temporaire (dont la durée est limitée à 99 ans) et à usage déterminé d’un bien, d’un droit, d’une sûreté, présents ou futurs.

Introduite tardivement dans le droit français par touches législatives successives, en 2007, 2008 et 2009, elle constitue un instrument juridique encore trop mal connu et sous-utilisé.

Elle présente pourtant des avantages considérables, en offrant notamment aux parties et à leurs conseils une liberté contractuelle presque absolue, assortie d’une neutralité fiscale presque absolue. Ces avantages peuvent notamment bénéficier aux dirigeants d’entreprise, que ce soit dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine professionnel ou personnel.

La contrepartie de ces faveurs légales, c’est un formalisme assez contraignant mais qui a pour effet de sécuriser l’outil tout en lui conférant un caractère vertueux.

Il existe aussi un Registre national des fiducies, destiné à faciliter les contrôles permettant la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

1. Un instrument juridique original et efficace

Il peut y avoir plusieurs constituants, plusieurs fiduciaires ; le transfert de propriété peut porter sur plusieurs biens, droits ou sûretés.

Il peut s’agir de biens immobiliers ou mobiliers, corporels (machines, matériel, stocks, œuvres d’art, etc.) ou incorporels (fonds de commerce, créances, titres de société, marques et brevets, etc.) ; lorsque le bien, le droit ou la sûreté transférés sont futurs, ils doivent être déterminables.

Ces biens, ces droits, ces sûretés, s’ils sortent ainsi du patrimoine du constituant, n’entrent pas pour autant dans celui du fiduciaire, mais dans un patrimoine d’affectation que le fiduciaire tient séparé de son propre patrimoine.

Le contrat de fiducie peut être assorti d’une convention par laquelle le fiduciaire, propriétaire ès qualités des biens transférés, en laisse l’usage ou la jouissance au constituant ; la liberté contractuelle voulue par le législateur est telle que, si cette convention porte sur un immeuble à usage professionnel, elle n’est pas régie par le droit des baux commerciaux et que, si elle porte sur un fonds de commerce, elle n’est pas régie par le droit de la location-gérance.

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