Cet instrument juridique exceptionnel offre aux parties et à leurs conseils une liberté contractuelle quasi absolue, assortie d’une neutralité fiscale quasi absolue.
Par Bruno Berger-Perrin, président, Fidal Fiducie
Elle est définie comme l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer le ou les constituants.
Le contrat de fiducie peut être accompagné d’une convention par laquelle le constituant conserve l’usage ou la jouissance des biens ou des droits transférés, selon des modalités librement adoptées par les parties quelle que soit la nature desdits biens ou droits.
1. La fiducie-sûreté
La fiducie peut notamment avoir pour objet de céder au fiduciaire la propriété d’un bien mobilier ou immobilier, à titre de garantie d’une obligation du constituant à l’égard du bénéficiaire.
La propriété ainsi cédée peut être ultérieurement affectée à la garantie d’autres dettes.
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier bénéficiaire acquiert la libre disposition du bien cédé, dont la valeur est déterminée par un expert amiable ou judiciaire.
Comme en matière de pacte commissoire ou d’attribution de gage, le bénéficiaire restitue le cas échéant l’excédent au constituant.
Mais le fiduciaire peut aussi être chargé de vendre le bien apporté en garantie et d’en remettre le prix au bénéficiaire à concurrence du montant de sa créance, le solde éventuel revenant au constituant.
S’agissant d’un patrimoine d’affectation séparé du patrimoine propre du fiduciaire, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de ce dernier n’affecte pas le patrimoine fiduciaire.
Les conventions de mise à disposition du bien transféré dans un patrimoine fiduciaire sont normalement considérées comme des contrats en cours, contrairement au contrat de fiducie lui-même.
En présence d’une telle convention, aucune cession ou aucun transfert du bien concerné ne peut intervenir au profit du créancier bénéficiaire du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de l’arrêté d’un plan ou du défaut de paiement de la créance garantie.
En revanche, la convention de mise à disposition ne peut pas être transférée à un repreneur sans l’accord du créancier bénéficiaire de la fiducie-sûreté, qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle d’entreprise.
Comme on le voit, la fiducie-sûreté mérite bien sa réputation de «reine des sûretés», puisqu’elle permet aux biens ainsi apportés en garantie d’échapper totalement aux conséquences d’une procédure collective du constituant débiteur, sauf en présence d’une convention lui laissant l’usage ou la jouissance desdits biens.