Par une décision du 9 mai 2018 rendue en assemblée plénière des chambres fiscales (n° 388209, CRCAM de Pyrénées-Gascogne), le Conseil d’Etat admet que les dépenses courantes de mécénat sont déductibles de la valeur ajoutée, laquelle sert de base à la fois au plafonnement de la CET et au calcul de la CVAE.
Par Vanessa Chiffert, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Une interprétation contestable de l’administration
La question de la prise en compte des dépenses de mécénat dans le calcul de la valeur ajoutée en tant que charges d’exploitation faisait l’objet depuis plusieurs années d’un vif contentieux. L’administration fiscale n’hésitait pas en effet à contester systématiquement dans le cadre des vérifications de comptabilité diligentées en matière de CVAE la déduction des dépenses de mécénat de la valeur ajoutée quand bien même celles-ci avaient été comptabilisées par les entreprises vérifiées au compte 62 «Autres services extérieurs», lequel est un compte de charges d’exploitation (déductibles de la valeur ajoutée).
L’administration soutenait que lesdites dépenses de mécénat étant dépourvues de contrepartie, elles constituaient des libéralités. Selon elle, les entreprises n’apportaient pas la démonstration probante de l’existence d’une contrepartie tangible auxdites dépenses de mécénat d’où à son sens la requalification en libéralités. Or, les libéralités sont toujours comptabilisées en charges exceptionnelles et de ce fait, étant exclues du résultat courant d’exploitation, sont donc non déductibles de la valeur ajoutée.
Le sort des dépenses de mécénat au regard de la CVAE dépendait-il du point de savoir si elles doivent être comptablement enregistrées parmi les charges d’exploitation courantes ou parmi les charges exceptionnelles ?
Dans ses conclusions sur l’affaire jugée le 9 mai 2018, le rapporteur public Yohann Bénard précisait qu’«ainsi que l’expose le Mémento comptable Francis...