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Crowdlending

La fiscalité s’adapte à la finance participative

Publié le 1 janvier 2016 à 11h16

Stéphanie Némarq, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, les députés ont voté une déduction fiscale pour les particuliers qui subissent une perte après s’être engagés dans le crowdlending.

Par Stéphanie Némarq, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le crowdlending (que la presse appelle souvent «prêt participatif») est l’opération par laquelle un particulier peut jouer le rôle de banquier en accordant des prêts (généralement via une plateforme en ligne) à des entreprises qui lui remboursent avec des intérêts souvent fixés à un taux assez élevé.

Ce canal constitue une des formes du crowdfunding (ou financement participatif) qui désigne globalement la mise en relation des internautes avec des porteurs de projets en recherche de financement, les particuliers pouvant aussi octroyer des dons ou prendre des participations au capital.

Depuis 2014, le législateur a pris en compte cette nouvelle réalité économique en créant deux statuts réglementés : le conseiller en investissements participatifs (CIP) et l’intermédiaire en financement participatif (IFP)1.

Selon le texte voté le 11 décembre 2015, pour calculer l’assiette de l’impôt sur le revenu, la  perte en capital (hors indemnités d’assurance) serait admise en déduction des intérêts perçus afférents aux prêts consentis par le particulier dans le cadre du crowdlending. Cette déduction pourrait s’opérer l’année où le caractère irrécouvrable (ou partiellement irrécouvrable) de la créance est constaté et les cinq années suivantes.

En revanche, ce mécanisme d’imputation n’étant prévu qu’en matière d’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % resteraient dus sur le montant des intérêts calculés sans imputation de la perte.

Cette évolution s’appliquerait aux prêts...

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