En 2015, la Cour de cassation a battu en retraite sur la nullité des clauses de juridiction asymétriques issue de sa jurisprudence Rothschild de 2012, et s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par Jean-François Adelle, associé, et Hélène Payen, avocat, Jeantet
Par deux arrêts remarqués rendus en 2015, la Cour de cassation a fortement recentré sa position en matière de clauses attributives de juridiction asymétriques.
Pour mémoire, la haute juridiction avait dans son arrêt Mme X c. Rothschild du 26 septembre 2012, très controversé, jugé qu’une clause d’élection de for asymétrique, aux termes de laquelle le client d’une banque se voit tenu de saisir uniquement la juridiction désignée tandis que la banque a quant à elle la possibilité de porter un litige devant toute autre juridiction compétente, revêt un caractère potestatif en application du droit des contrats et est donc nulle au regard de l’article 23 du règlement européen n° 44/2001 (Règlement Bruxelles I) relatif à la prorogation de compétence entre parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire de l’Union européenne1. Cet arrêt avait été vivement critiqué d’une part parce que l’option offerte à la banque ne constituait pas une condition discrétionnaire dont dépendait l’exécution du contrat, et d’autre part parce que le Règlement Bruxelles I ne saurait être interprété à la lumière du droit français des contrats. Au demeurant, les tribunaux luxembourgeois et anglais ont pour leur part admis la validité des clauses d’élection de for asymétriques au visa du même article 23 du Règlement Bruxelles I2. Il n’en demeure pas moins que l’arrêt Rothschild est venu modifier les pratiques du marché. Ainsi, la Loan Market Association (LMA) a émis des recommandations dans un communiqué en date du 24 janvier 2013 traitant des conséquences de la nullité de clauses attributives de juridiction unilatérales dans les contrats financiers impliquant des parties domiciliées en France.