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Juridique

La France respecte-t-elle bien l’article 7 § 1 de la CEDH ?

Publié le 14 juin 2019 à 16h17

Frank Martin Laprade, Jeantet

Dans la précipitation qui a conduit l’AMF à «nettoyer» son règlement général à l’automne 2016 pour tenir compte de l’entrée en vigueur (sans transposition) du règlement européen sur les abus de marché (MAR) en date du 3 juillet 2016, celle-ci a oublié de modifier la rédaction de l’article 221-1 qui lui permettait jusqu’alors de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées. En estimant néanmoins que rien n’avait changé et que tout pouvait donc continuer comme avant, les juges français pourraient avoir manqué au respect de l’article 7 § 1 de la CEDH (rétroactivité in mitius des règles pénales plus douces).

Par Frank Martin Laprade, avocat partner, Jeantet

Par notification de grief en date du 9 janvier 2014, l’AMF a reproché à la société T. de ne pas avoir communiqué au marché, dès que possible, à compter du 17 juin 2011, l’information privilégiée relative à la dégradation de ses résultats annuels et d’avoir ainsi manqué aux dispositions de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, lesquelles figurent dans le titre II du livre II du règlement général de l’AMF.

Dans sa rédaction de l’époque, ce texte disposait à cet égard : «Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement. L’émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière.»

Ce manquement a également été imputé «par ricochet» à Monsieur R., en sa qualité de président-directeur général de T. à l’époque des faits, en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF1, selon lesquelles «les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés».

Par décision en date du 30 mai 2015, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction pécuniaire de 250...

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