Déposée le 15 mai 2013, la proposition de loi «Florange» visant à reconquérir l’économie réelle, rejetée à deux reprises par le Sénat, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 février. Sa publication au JO – qui marquera la date de sa promulgation – a été retardée en raison de la saisine du Conseil constitutionnel.
Par Philippe Portier, avocat associé et Guillaume Fornier (1), avocat à la cour, cabinet JeantetAssociés.
Au rang des propositions qui ont suscité de nombreuses critiques figure la généralisation du principe des droits de vote doubles (DVD) dans les sociétés cotées sur le marché réglementé dès lors que les actionnaires justifieront d’une inscription nominative de leurs titres depuis deux ans à compter de la promulgation de la loi. Si le recours porté devant le Conseil constitutionnel ne porte pas sur la réforme des DVD (2), rappelons néanmoins que son intervention peut porter sur toutes les dispositions de la loi et pas uniquement celles visées par le recours (3), de sorte que les analyses et positions prises dans cet article pourraient s’en trouver affectées.
1. Le maintien de la proportionnalité des droits de vote à la quotité du capital représenté par les actions émises par des sociétés non cotées sur le marché réglementé
Pour les sociétés de capitaux (4) dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le régime qui prévaut aujourd’hui (art. L. 225-123, alinéa 1) serait maintenu, à savoir qu’un DVD peut être attribué par une clause statutaire aux actionnaires qui justifient d’une détention de leurs actions (entièrement libérées) au nominatif depuis au moins deux ans. A cet égard, les sociétés – notamment celles inscrites sur Alternext – demeureraient libres d’octroyer un DVD à leurs actionnaires et de conditionner cet octroi à une inscription nominative dont la durée pourra être supérieure à deux années.
En revanche, la possibilité de réserver les DVD exclusivement aux actionnaires de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne serait supprimée.
Cette disposition considérée «désuète» par l’Assemblée et qui avait été introduite après la première guerre mondiale est peu utilisée par les émetteurs. Au demeurant, elle est aisément contournée par les actionnaires étrangers en constituant une société ad hoc destinée à porter leurs actions (5).