L’article L. 2325-5 du Code du travail précise que «les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Il est tenu pour acquis que le président du comité d’entreprise ne peut arbitrairement décider les informations qu’il estime confidentielles : l’obligation de discrétion ne peut être évoquée que si les informations présentent un caractère «objectivement confidentiel» c’est-à-dire des informations particulièrement importantes qui ne sont donc pas destinées à être divulguées à l’extérieur de l’entreprise. En outre, l’employeur doit préciser très exactement les informations et/ou documents qu’il remet à titre confidentiel.Le non-respect de l’obligation de discrétion n’entraîne pas de sanction pénale. En revanche, la Cour de cassation a été amenée à considérer que la divulgation publique d’informations «susceptibles de compromettre la survie de l’entreprise» était constitutive d’une faute grave. C’est donc sur le terrain disciplinaire que les membres du comité pourraient être éventuellement sanctionnés.
Parallèlement, vis-à-vis de la presse, l’employeur ne se trouve pas démuni en cas de violation de l’obligation de discrétion. Un arrêt du 11 mars 2014 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation présente, à cet égard, un réel intérêt. Il s’agissait d’une société qui avait déclenché un Plan de sauvegarde de l’emploi et remis en conséquence au comité central d’entreprise un document confidentiel présentant le projet de restructuration. Or, un éditeur de presse avait diffusé sur son site Internet accessible au public un article exposant les divers éléments du PSE allant jusqu’à...