La décision par laquelle le Conseil d’Etat vient d’admettre, dans deux hypothèses, le caractère taxable de l’activité de location d’immeubles nus à la TP ne saurait être limitée à un intérêt rétrospectif compte tenu de ses conséquences sur la CVAE des sociétés ayant pour activité la location d’immeubles nus.
Par Benjamin Bardet, avocat, directeur associé, EY Société d’Avocats
1. L’activité de location d’immeubles nus : ne constitue pas une activité professionnelle… sauf dans deux hypothèses
La jurisprudence et la doctrine administrative se sont longtemps accordés à considérer que la notion d’exercice à titre professionnel exclut les activités relevant de la simple gestion du patrimoine privé, telles que la location d’immeubles nus.Cependant, de nombreux redressements initiés ces dernières années par les services fiscaux visaient à assujettir à la TP les revenus locatifs tirés par d’importantes sociétés immobilières, et plusieurs cours administratives d’appel avaient validé ces rehaussements au motif que la société mettait en œuvre des moyens importants et réguliers.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision ici commentée, confirme en premier lieu sa décision SCI Caladoise en considérant que la location d’un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d’une activité professionnelle, puis y apporte un tempérament en réservant l’hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l’exploitation du locataire.
Ce second critère de la participation à l’activité du locataire devrait viser les cas où le loyer est, même en partie, indexé sur le chiffre d’affaires du locataire ou encore ses ventes. Il devrait en être de même, si le bailleur offre des prestations annexes ou accompagne le locataire dans ses projets de développements et d’implantation.
La première hypothèse, peu explicitée dans les conclusions du...