Le 22 mars 2023, la loi dite « Descrozailles » ou « Egalim 3 » a été définitivement adoptée par le Parlement. Dans l’attente de sa parution au JO, sous réserve d’éventuels recours, nous présentons ici les principaux changements que cette nouvelle loi intègre dans les rapports commerciaux, et plus particulièrement dans l’équilibre des négociations commerciales.
1. La confirmation d’une application large des textes aux produits et services commercialisés en France
La nouvelle loi précise que les règles liées aux négociations et relations commerciales sont applicables dès lors que la relation entre le fournisseur et son acheteur porte sur des produits (ou des services) commercialisés sur le territoire français. Ce texte confirme l’analyse que nous avions menée au moment du vote de la loi Egalim 2, sur l’application des dispositions légales aux fournisseurs étrangers.
Plus précisément, les dispositions du Code de commerce concernées sont celles liées à la transparence dans la relation commerciale (articles L. 441-1 à L. 441-19), aux pratiques déloyales entre entreprises (articles L. 442-1 à L. 442-11) et aux règles applicables plus spécifiquement aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (articles L. 443-1 à L. 443-8).
Certains fournisseurs étrangers s’étaient interrogés après la loi Egalim 2 sur l’application du droit français à leurs relations avec des acheteurs français (ou des centrales localisées à l’étranger), parfois soumises à des droits étrangers du fait des conventions ou de l’application du droit international privé.
La loi Egalim 3 tranche ce point sans ambiguïté : dès lors que les produits (ou services) sont destinés au marché français, les règles de droit français régissant l’équilibre des relations commerciales s’appliquent.
La disposition est d’ordre public, ce qui signifie que les contrats conclus entre les fournisseurs et les acheteurs ne peuvent pas y déroger.
Par cohérence, la loi précise que les tribunaux français seront seuls compétents pour juger les litiges en rapport avec ces textes, sauf si des textes internationaux (droit de l’Union européenne ou traités) prévoient la compétence d’une autre juridiction ou si le recours à l’arbitrage est prévu par les parties.