La déduction des intérêts servis par une entreprise à ses créanciers actionnaires minoritaires non contrôlants n’est admise, en application du 3° du 1 de l’article 39 du CGI, que dans la limite d’un taux plafond, lequel est publié trimestriellement et reflète l’évolution moyenne des taux bancaires (dernier taux publié : 1,55 %).
Par Jean-Charles Benois, avocat counsel, et Alexia Cayrel, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour l’appréciation de ce taux maximum, la question de la prise en compte des primes de non-conversion relatives aux obligations convertibles en actions souscrites par des actionnaires minoritaires non contrôlants de l’émettrice suscite des débats, pour l’instant tranchés dans un sens favorable au contribuable.
Le tribunal administratif de Paris avait considéré l’année dernière que des primes de non-conversion amorties par l’émetteur sur la durée de l’emprunt (comme le lui permet la doctrine comptable) devaient être prises en compte pour déterminer le taux d’intérêt global servi aux prêteurs actionnaires minoritaires non contrôlants, et comparées (augmenté du taux d’intérêt servi par ailleurs) au taux d’intérêt plafond susvisé (TA Paris, 19 septembre 2017, n° 1615835, Iprad Group). Selon le tribunal administratif, la prime de non-conversion devait ainsi être traitée comme les primes de remboursement sur obligations simples, lesquelles sont prises en compte pour apprécier le dépassement ou non du taux fiscalement déductible. Vu le niveau particulièrement bas du taux plafond actuel, cette décision conduisait en pratique à refuser la déductibilité d’une large partie, sinon de la totalité, de la prime de non-conversion.
C’est précisément cette dernière analyse que la cour administrative d’appel de Paris a censurée (CAA Paris, 20 juin 2018, 17PA03248, Iprad Group), fondant sa position sur l’articulation des textes légaux applicables. Force est en effet de constater que l’historique...