Tandis que la fonction de médiateur se professionnalise peu à peu en France1, les accords conclus par les parties à l’issue d’un processus de médiation pourraient bientôt bénéficier d’une efficacité internationale accrue, à la faveur d’une nouvelle Convention CNUDCI.
Par Jean-Fabrice Brun, avocat associé, et Laura Bourgeois, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Bien que la médiation favorise par nature l’exécution spontanée des accords en résultant puisqu’ils sont élaborés par les parties elles-mêmes, de nombreuses entreprises ont fait part de leur besoin de pouvoir obtenir l’exécution forcée d’accords de médiation à l’étranger.
La Commission des Nations unies pour le droit commercial international s’est saisie de la question, et vient de publier sa proposition de solution : une Convention internationale dédiée – la Convention de Singapour – qui sera ouverte à la signature à compter du 1er août 2019, et un complément à sa loi-type sur la conciliation datant de 2002.
La nouvelle Convention prévoit que les accords de médiation internationale, appelés «accords de règlement», pourront produire leurs effets à l’étranger si certaines conditions sont réunies :
– la médiation doit être internationale, avoir donné lieu à un accord écrit, et viser à résoudre un litige commercial ;
– l’accord de règlement ne doit pas être intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ni être exécutoire en tant que jugement ou sentence ;
– l’accord doit être véritablement issu d’une médiation, ce que devra prouver la partie qui cherche à s’en prévaloir ;
– aucun des motifs devant conduire à refuser de faire produire effet à l’accord ne doit être caractérisé.
Parmi ces motifs limitativement énumérés à l’article 5 figurent notamment les cas dans lesquels l’accord de règlement serait «caduc, inopérant ou non susceptible d’être exécuté (…)» ou le médiateur aurait «manqué à l’obligation de déclarer aux parties des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance (…)».
Ces prévisions ne sont pas sans rappeler celles de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, dont les rédacteurs de la nouvelle Convention se sont officiellement inspirés.
Le Professeur Jean-Michel Jacquet, dans sa communication du 5 octobre 2018 au Comité français de droit international privé, a ainsi regretté à certains égards l’application pure et simple des dispositions de la Convention de New York aux accords de règlement, relevant qu’elle pourrait s’avérer inadéquate et aboutissait à traiter ces accords comme des clauses d’arbitrage, et non comme des sentences arbitrales.