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Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

La messe est dite

Publié le 8 octobre 2015 à 14h13    Mis à jour le 9 octobre 2015 à 19h09

Céline Huet et Douania Ouchallal Tal, Huetax

Dans un arrêt très attendu, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a confirmé le 26 février 2015 (affaire «De Ruyter» C-623/13), que la CSG, la CRDS ainsi que les prélèvements sociaux additionnels de 6,8 % sur les revenus du patrimoine sont des cotisations sociales et non des impôts dès lors que le produit de ces prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de la Sécurité sociale.

Par Céline Huet, avocat, et Dounia Ouchallal Tal, avocat, Huetax

Il est donc désormais clair que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne sont pas dus a minima par les contribuables communautaires (résidents ou non-résidents de France) non affiliés au régime français de sécurité sociale.

Pourtant la nature de la CSG et de la CRDS n’a pas toujours été limpide et leur histoire le démontre.

Rebroussons chemin.

La CSG et la CRDS ont, depuis leur création (respectivement en 1990 et 1996) été instaurées en vue de diversifier le financement de la protection sociale. Par cette affectation aux caisses de Sécurité sociale, ces prélèvements auraient donc dû, dès l’origine, revêtir la nature de charges sociales.

Pourtant, depuis sa création, la CSG a fait l’objet de discussions quant à sa qualification (charge ou impôt). Ainsi dès 1990, le Conseil constitutionnel (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 sur la loi de finances pour 1991) s’est clairement positionné sur le caractère fiscal de la CSG. Le critère retenu de son assujettissement était donc exclusivement fiscal et il suffisait que le contribuable soit domicilié en France pour qu’elle soit due. Ce critère a été également étendu à la CRDS lors de sa mise en place.

Il a fallu attendre les arrêts de la CJCE de 2000 (15 février 2000 affaires C 169/98 et C 34/98) pour que la Cour européenne juge que la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement étaient des cotisations sociales de par leur affectation aux caisses de sécurité sociale et donc indues par les personnes non affiliées au régime français de sécurité sociale.

Suite à ces arrêts, la France a alors plié et modifié ses critères...

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