Alors que le recours aux prestations de services (« management fees ») est devenu depuis plusieurs années une pratique répandue dans les groupes de sociétés, le récent arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 22 mars 2023 (n° 21PA04911) rappelle opportunément, s’il en était besoin, les risques fiscaux inhérents à ces pratiques.
Si cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante visant à remettre en cause la déductibilité des prestations de management fees dépourvues de contreparties, elle apporte des précisions inédites en estimant, cette fois-ci, que la convention de services fait « double emploi » avec des fonctions dirigeantes au niveau de la société prestataire de services et non au regard des sociétés bénéficiaires.
1. Une jurisprudence administrative constante, corollaire d’une jurisprudence civile bien ancrée
En titre de préambule, rappelons que, depuis une décision de principe du Conseil d’Etat du 20 avril 1984 (CE, 20 avril 1984, n° 33194), le contrôle des conventions de management fees, consistant pour les sociétés à externaliser certaines fonctions support (tâches administratives, financières, de ressources humaines ou de direction) s’est généralisé avec un refus d’admettre la déduction par une société bénéficiaire de prestations externalisées qui ne sont pas distinctes des fonctions incombant normalement à son dirigeant, que celui-ci soit ou non rémunéré.
Cette jurisprudence fiscale s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence civile jugeant nulles, pour défaut de cause, des conventions de prestations de services conclues par des sociétés et qui portaient sur des fonctions qui relevaient des missions de leurs dirigeants dans l’exercice de leur mandat social (Cass. Com. 14 octobre 2010 n° 09-16.084, Samo Gestion ; Cass. Com. 23 octobre 2012 n° 11-23.376, Sté Mecasonic).
Les conventions de management fees faisant donc « double emploi » avec l’exercice du mandat...