La mise en place du comité social et économique, nouvelle instance prévue par l’une des ordonnances du 22 septembre 2017, s’effectue progressivement pendant la période transitoire, étant rappelé que l’échéance ultime est fixée au 31 décembre 2019.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Outre la nécessité pour le chef d’entreprise d’informer le personnel de l’organisation du processus électoral, celui-ci doit inviter les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que celles affiliées à une organisation reconnue représentative au plan national ainsi que celles qui auraient constitué une section syndicale dans l’entreprise, à négocier le protocole préélectoral qui aménage les modalités de l’élection. Ce protocole (PAP) doit comporter obligatoirement un certain nombre de clauses : il s’agit de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral, et des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Enfin, l’article R. 2314-13 du Code du travail prévoit qu’en cas de recours au vote électronique, le PAP doit mentionner la conclusion de l’accord d’entreprise qui autorise le recours à celui-ci et s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Le protocole devra comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le PAP peut également modifier le nombre de sièges à pourvoir ainsi que le volume des heures de délégation sous réserve que le volume global de ceux-ci au sein de chaque collège soit au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.