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La notion d’acte anormal de gestion applicable aux « management packages »

Publié le 23 mars 2022 à 15h44

Norton Rose Fulbright    Temps de lecture 4 minutes

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur l’équilibre économique d’une promesse de vente octroyée par une société holding au directeur commercial de l’une de ses filiales sur les titres de son employeur. L’administration fiscale estimait que la société avait réalisé un acte anormal de gestion en consentant à ce salarié une option d’achat pour une durée de cinq ans avec un prix d’exercice d’un euro par action. Cette promesse avait été exercée deux ans plus tard lorsque la valeur unitaire des titres, immédiatement revendus à une société sœur, était de 3,838 euros.

Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright

La Haute Assemblée a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Nantes et a décidé de régler l’affaire au fond afin, selon son rapporteur public, « d’améliorer la sécurité juridique des entreprises qui souhaitent recourir à ces outils d’incitation ».

La première question consistait à déterminer s’il convenait de raisonner exactement dans le cadre de la décision de Plénière Sté Croë Suisse qui a redéfini l’acte anormal de gestion comme celui « par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt »1 lorsque sont en cause des mécanismes d’incitation des managers dits de « management packages ».

Au cas présent, la cour d’appel avait jugé qu’à la date de l’exercice de la promesse, la société holding aurait consenti une libéralité compte tenu de l’écart de prix significatif entre le prix d’exercice et la valeur des titres à cette date. A l’inverse, le Conseil d’Etat se place à la date à laquelle l’option a été consentie pour demander à l’administration d’établir l’écart significatif entre la valeur vénale et le prix convenu.

En outre, il constate que juridiquement en consentant cette promesse de vente, la société s’est engagée irrévocablement à livrer les titres à son bénéficiaire afin de l’inciter à s’impliquer dans le cadre de ses fonctions dans la société dont les titres étaient ainsi promis. C’est donc bien, à la date de l’octroi de celle-ci que l’administration a la charge de la preuve de démontrer que l’entreprise s’écartait alors d’une gestion normale.

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