La jurisprudence a été progressivement amenée à examiner les litiges mettant en cause la personnalité de l’employeur particulièrement dans le cadre des groupes de sociétés.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le salarié peut effectivement, en cas de licenciement, tenter de faire reconnaître la qualité d’employeur à une société autre que celle qui a signé son contrat de travail. Dans ce cas, le juge saisi doit rechercher s’il est en présence d’une confusion de sociétés qui peut naître d’une identité de dirigeants et de liens économiques très étroits, ou du comportement de chacune des sociétés, l’une recrutant le salarié et l’autre procédant à son licenciement. Il est en effet fréquent dans une situation de détachement au sein d’un groupe, que l’on soit en présence d’un transfert de fait du lien de subordination, la société d’accueil prenant par exemple la décision du licenciement du salarié.
De même, le juge sera amené à examiner si la filiale a perdu son autonomie. C’est ainsi que dans un arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a reconnu la qualité de co-employeur à une société mère qui détenait 95 % d’une filiale car elle absorbait 80 % de sa production, «fixait les prix, lui dictait ses choix stratégiques (…) la gestion des ressources humaines étant d’ailleurs centralisée au niveau du groupe».
Dans un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a été amenée à examiner à nouveau cette notion de co-employeur. Il s’agissait d’un groupe au sein duquel une réorganisation avait été décidée suite à un rachat de parts sociales, ce qui avait entraîné une cessation d’activité de certaines sociétés. Un certain nombre de salariés licenciés pour motif économique avaient saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et demandaient la condamnation de la société mère à payer des sommes et indemnités en sa qualité de co-employeur.