On sait que la base de calcul du crédit d’impôt recherche est diminuée, s’il y a lieu, du montant des subventions publiques que l’entreprise a reçues pour le financement de ses opérations de recherche (CGI, art. 244 quater B). Seules sont visées les subventions destinées à financer des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
La loi ne donne pas de définition de ces subventions publiques et les exemples de subventions visées apportés par l’administration dans sa documentation à jour en 2001 n’ont pas été repris par les Bofip successifs, publiés à compter de 2012.
Une première définition a été apportée l’année dernière par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 18 février 2022, n° 19PA01989) mais cette définition était particulièrement large. En effet, était regardée par la Cour comme constituant une subvention publique, au sens de l’article 244 quater B du CGI, « toute aide versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat (CE, 12 juillet 2023, n° 463363, Institut technologique FCBA) juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, puis donne ensuite sa propre définition de la subvention publique. Ainsi, on entend par subvention publique « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public ». Cette définition permet donc d’échapper aux discussions autour des ressources à l’origine de la subvention, que la décision de la CAA n’aurait pas manqué de susciter, et n’étend pas la définition aux aides apportées par des organismes de droit privé. On notera...