Le paysage des conventions intragroupes est remodelé par l’ordonnance du 31 juillet 2014 et une nouvelle étude de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
Par Olivier de Précigout, avocat, directeur associé, droit des sociétés – fusions-acquisitions, Fidal
En matière de conventions, 2014 a été marquée par l’ordonnance du 31 juillet relative au droit des sociétés1 (l’Ordonnance) qui modifie le régime des conventions réglementées applicable aux sociétés anonymes (SA) et l’étude de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) sur les conventions réglementées, dont un chapitre est consacré aux conventions intragroupes2.
1. Le nouveau régime des conventions réglementées dans les SA
1.1 Une dérogation à la procédure de contrôle
Les conventions «conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du Code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code» échappent désormais à la procédure de contrôle applicable aux SA3.
Cette disposition :
– bénéficie également aux formes sociales dont le régime renvoie à la réglementation applicable aux SA pour le contrôle de leurs conventions (sociétés en commandite par actions4 (SCA), par exemple) ;
– va mécaniquement et sensiblement diminuer le nombre de conventions soumises à contrôle dans les groupes incluant des SA et SCA ;
– requiert que la mère détienne la totalité du capital, et non des droits de vote ou le contrôle, de sa fille, et
– ne s’applique pas aux conventions entre sociétés dont l’une ne détient pas la totalité du capital de l’autre, comme des sociétés sœurs.
1.2 Le renforcement d’autres aspects du contrôle
Si la dérogation visée ci-dessus devrait réduire le nombre de conventions soumises à contrôle dans les groupes, l’Ordonnance renforce d’autres aspects de la procédure de contrôle des conventions applicables aux SA.
a. La motivation de l’autorisation
L’autorisation préalable du conseil devra désormais être motivée en justifiant de «l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées5».
Si seul le défaut d’autorisation est susceptible d’entraîner la nullité d’une convention, l’absence de motivation ou une motivation inexacte ne risque-t-elle pas de rendre une autorisation irrégulière ? De même, la responsabilité des administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui auraient approuvé une convention sans motivation pourrait-elle être recherchée ?