Par une décision du 19 avril 2022 n° 442946, rendue pour l’application du régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du Code général des impôts, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la location en meublé constitue une « activité économique » par opposition à une « activité patrimoniale ».
Cette distinction est de grande importance pour les contribuables qui, ayant réalisé un « apport-cession » avant l’encadrement légal en 2012 de cette opération d’optimisation des plus-values sur titres, subissent les foudres de la procédure d’abus de droit au motif que leurs investissements immobiliers subséquents ne répondent pas aux canons de l’activité économique requise par la jurisprudence. Encore fallait-il qu’ils soient alors connus… Or, ceux-ci ne sont révélés aux contribuables que dix ans et plus après la réalisation des opérations litigieuses.
1. Comment ne pas abuser de l’apport-cession ?
Le Conseil d’Etat commence par rappeler que le régime de neutralité fiscale de l’article 150-0 B a été instauré dans l’objectif de « faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités ». En conséquence, l’apport-cession qui est « l’opération par laquelle des titres d’une société sont apportés par un contribuable à une société qu’il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l’objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de cession fait l’objet d’un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l’absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme [abusive] ».
2. Ce qui est clair…
Un...