Publiée le 14 janvier 2019, la directive 2019/1 du 11 décembre 2018, usuellement nommée directive ECN+ (en référence à european competition network), est officiellement intitulée comme «visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur».
Par Denis Redon, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’objectif de la directive est clair : parvenir à une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (interdiction des ententes et abus de position dominante), même en cas d’application parallèle des dispositions nationales, en dotant les Autorités nationales de concurrence (ANC) des «garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires».
Elle résulte du constat que certaines ANC n’ont pas les outils ou moyens humains, financiers, techniques ou juridiques suffisants et qu’il existe des divergences dans les règles de sanctions (possibilité dans certains Etats membres de procéder à une restructuration pour échapper au paiement d’une amende) ou encore entre les programmes de clémence des Etats membres.
La transposition de la directive fixée au plus tard au 4 février 2021 devrait donc conduire à un alignement par le haut des critères de fonctionnement des ANC, de leurs moyens d’action et donc aussi de leurs pouvoirs.
Même si elles doivent être plus limitées en France, les adaptations textuelles ne seront pas pour autant négligeables, l’Autorité de la concurrence (ADLC) indiquant dans un communiqué que «la directive implique un renforcement de ses pouvoirs d’action et, pour les entreprises, des sanctions encore plus dissuasives» et qu’elle offre «des avancées significatives».
En effet, le texte européen prévoit que les ANC pourront fixer leurs priorités, ce qui leur permettra de rejeter certaines saisines, créant ainsi au profit de l’ADLC le bénéfice d’une variante de «l’opportunité des poursuites».