La déductibilité des intérêts afférents à des transactions financières intragroupes est devenue, au fil des années, un enjeu financier majeur pour les groupes. Analyse des difficultés pratiques rencontrées par les entreprises et des réponses apportées récemment tant par la jurisprudence que par l’administration.
La position de l’administration et de la jurisprudence sur la détermination d’un taux d’intérêt de pleine concurrence n’a pas toujours été d’une extrême clarté. Le paysage s’est toutefois grandement éclairci ces dernières années avec une série de décisions très remarquées rendues par le Conseil d’Etat, la parution en février 2020 du rapport OCDE relatif aux transactions financières1 et la publication par la DGFiP de huit fiches pratiques en janvier 2021.
Pour rappel, selon l’article 212-I du CGI, les intérêts servis entre entreprises liées sont déductibles dans la limite prévue au 3° du 1. de l’article 39 du CGI2 ou, s’ils sont supérieurs à ce taux de référence, d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des « conditions analogues ».
En pratique, pour justifier du caractère de pleine concurrence des taux d’intérêt appliqués aux emprunts intragroupe, le contribuable a recours à la méthode du prix comparable sur le marché libre fondée sur des données externes (à défaut comparables internes). Cette méthode consiste à déterminer le risque de crédit (ou « scoring ») de l’emprunteur, puis à rechercher dans une base de données financières de référence et pour la période au cours de laquelle l’emprunt a été contracté, les taux de marché qui étaient appliqués pour des entreprises ayant un scoring comparable à des emprunts aux caractéristiques comparables. Enfin, un intervalle de taux d’intérêt est constitué à partir des taux observés pour les transactions comparables sélectionnées.