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La prévisibilité de la sanction (1/3)

Publié le 20 octobre 2017 à 10h45

Frank Martin Laprade, Jeantet

Réflexion en trois parties sur la prévisibilité des sanctions AMF : à quoi faut-il s’attendre lorsque le régulateur boursier s’intéresse aux éventuels manquements d’une société cotée ?

Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet

Inutile de se leurrer, à partir du moment où l’AMF vous a dans le collimateur, vous avez de (très) fortes chances de faire ensuite l’objet d’une procédure de sanction, engagée par l’envoi d’une notification de griefs par le collège (ou du moins l’une de ses deux commissions spécialisées).

La raison en est simple et elle est structurelle : la direction des enquêtes et des contrôles a pour mission d’établir un rapport d’enquête qui – à en croire la définition donnée par l’article R. 621-36 du Code monétaire et financier – «indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements» et ses agents détestent naturellement rentrer bredouilles…

Dans ces conditions, c’est bien le diable s’ils ne trouvent pas l’embryon du moindre manquement administratif, d’autant qu’ils peuvent orienter leurs soupçons sur toute atteinte «aux règlements européens, au présent Code, au Code de commerce, au règlement général de l’Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l’Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale»1.

On notera qu’au nombre des textes ainsi visés par l’article L. 621-14 du Code monétaire et financier figure en bonne place le règlement général de l’AMF, ce qui donne évidemment à cette dernière une grande latitude pour suggérer une interprétation des dispositions dont elle est l’auteur laissant croire que celles-ci ont potentiellement été violées par le suspect2.

Le parfait exemple de cette facilité dont...

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