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MIF2

La protection des investisseurs dans MIF2 selon l’ESMA

Publié le 28 octobre 2016 à 14h56

Jérôme Sutour, CMS Bureau Francis Lefebvre

S’il reste encore du temps aux prestataires de services d’investissement («PSI») pour adapter leurs procédures d’ici l’entrée en vigueur des dispositions de la directive 2014/65/EU («MIF 2»), le 3 janvier 2018, l’ESMA a déjà précisé le 10 octobre 2016 ses attentes en matière de protection des investisseurs (le «FAQ»)1.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

A cet égard, il faut souligner que les attentes ainsi que les présomptions lourdes de non-conformité exposées dans le FAQ par le régulateur européen sont de nature à sensiblement affecter la conduite des PSI.

Tout d’abord, en matière de meilleure exécution (recherche du meilleur résultat pour le client), l’ESMA insiste sur le passage d’une prise, par les PSI, de toutes les «mesures raisonnables» à toutes les «mesures suffisantes», traduisant ainsi une évolution d’une analyse in abstracto à une analyse in concreto. Cette nouvelle approche apparaît au niveau des mesures devant être prises tant en termes organisationnels de sélection des contreparties (évaluation ex ante et ex post) qu’en termes d’interprétation de ce qu’est le prix juste pour le client, y compris en recourant à des services de fournitures de données pour mener une telle évaluation.

De la même manière, en matière d’évaluation du caractère approprié ou adapté d’un instrument financier, si le FAQ rappelle des obligations déjà existantes sous MIF12, notamment concernant l’obligation de fournir au client ou au prospect le compte rendu sur le caractère adapté du produit, l’ESMA précise les impacts de la vérification de la tolérance au risque et la capacité à supporter les pertes par le client.

Sur ce point, le régulateur insiste sur le fait que le non-respect par le client d’une recommandation et l’exécution à sa demande d’une transaction déconseillée doivent s’accompagner d’une information particulière des risques...

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