La législation sur le droit des sociétés n’interdit aucune incompatibilité entre la qualité d’associé d’une SARL et celle de salarié de l’entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 1990, l’a même admis pour un associé majoritaire étant toutefois précisé que dans ce cas, il sera nécessaire de pouvoir démontrer que le contrat de travail s’est exercé dans une réelle situation de subordination vis-à-vis du gérant.
La législation sur le droit des sociétés n’interdit aucune incompatibilité entre la qualité d’associé d’une SARL et celle de salarié de l’entreprise. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 1990, l’a même admis pour un associé majoritaire étant toutefois précisé que dans ce cas, il sera nécessaire de pouvoir démontrer que le contrat de travail s’est exercé dans une réelle situation de subordination vis-à-vis du gérant.
S’agissant d’un associé minoritaire, voire égalitaire, l’existence d’un contrat de travail est a fortiori possible. Par un récent arrêt du 30 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à contrôler les conditions de la réalité d’un contrat de travail pour une associée égalitaire. L’intéressée avait été engagée à l’origine en 1977 en qualité de technico-commerciale par son père qui avait une activité d’imprimerie et qui exerçait sous son nom personnel. Au décès de celui-ci, le fonds de commerce avait été repris par une société créée à cet effet et la salariée était devenue associée égalitaire. Deux ans après, la société avait été placée en redressement judiciaire et cédée dans le cadre d’un plan de cession à une autre société qui avait engagé à compter du 7 février 2003 cette même salariée en qualité de directeur commercial. Suite à une liquidation judiciaire, une nouvelle cession avait été réalisée et le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société repreneuse. Cinq ans après, la salariée avait été licenciée pour motif économique.