Le financement participatif bénéficie aujourd’hui d’un cadre juridique spécifique. Si la création du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) permet l’exploitation d’une plateforme proposant des titres financiers, l’étendue de la responsabilité des CIP du fait de leur activité de conseil en investissement reste quelque peu incertaine. L’un des facteurs de risque pour les plateformes semble en particulier être la faculté laissée par le législateur aux CIP de sélectionner les projets et les porteurs de projets selon leurs propres critères.
Par Alban Dorin, counsel, Mayer Brown
Le financement participatif (ou crowdfunding) prend son envol depuis quelques mois en France, en particulier grâce à un nouveau cadre juridique adapté à cette activité (notamment l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014).
D’après Bpifrance, le montant global collecté par les plateformes françaises s’élève ainsi à 150 millions d’euros pour l’année 2014, avec la plus forte croissance pour le financement participatif en capital (equity crowdfunding), dont le montant de collecte a été multiplié par 2,5 en seulement un an.
Le nouveau statut de conseiller en investissements participatifs («CIP») permet d’exploiter une plateforme proposant la souscription d’actions ordinaires ou d’obligations à taux fixe de sociétés et de fournir un service de conseil en investissement portant sur les titres proposés.
Le statut de CIP (beaucoup moins contraignant que celui de prestataire de services d’investissement (PSI) qui permet également l’exploitation d’une plateforme de financement participatif sous forme de titres financiers) est limité tant par son objet (il ne permet de proposer que des obligations à taux fixe ou des actions ordinaires) que par son champ d’application géographique (le service ne peut être proposé hors de France).
De fait, la quasi-totalité des plateformes qui proposent des titres financiers sont aujourd’hui exploitées sous le statut de CIP.
S’il faut reconnaître au législateur le mérite d’avoir encadré l’activité de CIP, il reste qu’un certain nombre de doutes subsistent sur ce statut, en particulier quant à l’étendue de la responsabilité encourue par les CIP du fait de leur activité de conseil.