La notion de seuil d’effectif est particulièrement importante en droit du travail et occupe à nouveau les partenaires sociaux.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
En effet, la représentation du personnel et les obligations qu’elle entraîne pour l’entreprise sont plus ou moins contraignantes selon l’effectif de la société ou de l’établissement : ainsi en est-il des seuils «fatidiques» de 10, 50 ou 300 salariés ! En conséquence, les organisations syndicales ont un réel intérêt à pouvoir contrôler le calcul de l’effectif, qu’il s’agisse de la représentation syndicale ou a fortiori des élections professionnelles.
Les litiges relatifs à l’appréciation des effectifs relèvent de la compétence du tribunal d’instance, juge du contentieux électoral. En cas de contestation, la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2006, a jugé qu’il appartenait à l’employeur de communiquer les éléments de preuve relatifs à l’effectif de l’entreprise.
Les organisations syndicales sont particulièrement vigilantes pour l’appréciation des effectifs, ne serait-ce que pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir dans les différentes institutions représentatives. Sur cette question, il convient de se référer à l’article L.1111-2 du Code du travail qui prévoit les dispositions suivantes : les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein doivent être pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure s’ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que...