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Droit du travail

La rédaction d’une transaction impose la vigilance !

Publié le 3 avril 2015 à 11h44

Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés

Afin d’éviter la voie contentieuse, il est fréquent que, suite à un licenciement, les parties décident de recourir à une solution transactionnelle.

Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart  Avocats Associés.

Il s’agit d’un accord de type particulier régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. L’article 2044 dispose que «la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître».

La transaction doit rester soumise aux conditions générales de validité des contrats, à savoir que l’objet et la cause doivent être licites, que le consentement des parties soit respecté et qu’il existe un véritable différend donnant lieu à de réelles concessions réciproques.

Si la rédaction d’une transaction n’est soumise à aucune condition de forme, il est infiniment recommandé de décrire l’exposé des éléments de litige avant d’indiquer les concessions réciproques. Il faut, par ailleurs, se méfier des formules de renonciation à caractère trop général. En effet, la Cour de cassation ne fait pas preuve d’une jurisprudence très établie sur la portée de ces formules. C’est ainsi que par un arrêt du 24 avril 2013, la Cour avait approuvé une cour d’appel d’avoir admis la réclamation du salarié concerné postérieurement à la signature d’une transaction sur la réparation d’une discrimination qui n’avait pas été évoquée dans celle-ci alors que la société avait souligné que l’un des articles de l’accord transactionnel stipulait que «la présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties qui renonçaient irrévocablement à tous autres droits, instances, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit».

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