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La redoutable efficacité du sous-cautionnement dans les ventes en l’état futur d’achèvement

Publié le 3 mars 2022 à 15h03

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Parfois, la Cour de cassation se sent l’âme d’un professeur de droit. Pourquoi pas, lorsque le message est clair et l’explication pédagogiquement déroulée. Tel est le cas d’un arrêt rendu le 9 février dernier par la chambre commerciale de la haute juridiction (F-B, n° 19-21.942).

Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Le litige concerne des opérations de promotion immobilière réalisées par des sociétés de construction-vente. Le législateur fait obligation à ces sociétés de garantir l’achèvement de l’immeuble (ou le remboursement des versements effectués par l’acheteur) en cas de résolution du contrat pour défaut d’achèvement (article L. 261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation). La garantie peut alors prendre la forme d’une « convention de cautionnement » (en fait, une garantie autonome), délivrée par un établissement régulé (établissement de crédit ou entreprise d’assurance), aux termes de laquelle la « caution » s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Bien entendu, l’établissement garant prend quasiment toujours la précaution de se faire contre-garantir par les initiateurs de l’opération. Dans l’affaire arrivée jusqu’à la Cour de cassation, les deux personnes physiques, dirigeants des sociétés en cause, avaient effectivement délivré une contre-garantie sous forme de cautionnements. Les sociétés ayant été soumises à des procédures de liquidation judiciaire, l’établissement financier garant a dû payer les sommes nécessaires à l’achèvement des immeubles, puis a assigné les deux dirigeants en exécution de leurs engagements.

Pour échapper à leurs engagements les dirigeants plaidaient que leurs obligations, en tant que cautions, avaient expiré lorsqu’elles furent appelées par l’établissement financier....

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