En cas de réévaluation des immobilisations corporelles et financières d’une société, une neutralité fiscale est prévue. Mais par une série de décisions, la jurisprudence a progressivement restreint cette neutralité, obligeant les contribuables à mieux anticiper leurs effets fiscaux.
Par André Loup, avocat counsel, et Edouard Nahmias, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La réévaluation de l’actif est une technique comptable ancienne qui, après avoir été «légale» à certaines périodes, est redevenue «libre» depuis 1984. Prévue par l’article L. 123-18 du Code de commerce, elle permet aux personnes tenant une comptabilité commerciale de réévaluer l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières : l’écart de réévaluation, qui reflète la plus-value latente correspondante, est alors inscrit à un compte spécifique des capitaux propres.
Cette opération améliore la présentation du bilan de l’entreprise en renforçant ses fonds propres de manière pérenne, car l’écart de réévaluation ne peut ni servir à compenser des pertes ni être distribué avant la cession des actifs réévalués (sauf pour la fraction correspondant au supplément d’amortissement de ces actifs, et encore seulement en cas d’exercice bénéficiaire).
Au plan fiscal, une distinction doit être faite selon le régime d’imposition de la société.
Pour les sociétés relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés (IS), l’écart de réévaluation constitue, conformément à l’article 38-2 du Code général des impôts (CGI), un profit imposable dans les conditions de droit commun : ce régime est moins favorable que celui applicable en cas de plus-value de cession portant sur l’élément d’actif considéré, notamment s’il s’agit de titres de participation.
En revanche, pour les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux ou pour les sociétés de personnes dont les résultats relèvent des revenus fonciers ou des revenus mobiliers, par exemple des sociétés civiles détenues par des particuliers, la