Le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, révisant la directive Prospectus 2003/71 (CE) du 4 novembre 2003, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2017 (le règlement Prospectus). La révision de ce texte, pan important de l’Union des marchés de capitaux (UMC), a été annoncée en janvier 2015 par la Commission européenne et publiée le 30 novembre 2015.
Par Gautier Chavanet, directeur associé, Fidal
Le règlement traduit certains engagements souscrits par la Commission européenne, telle la création d’un véritable marché unique des capitaux, en levant les freins restreignant les levées de fonds sur les marchés financiers au sein de l’Union.
A cet égard, il est apparu nécessaire de réformer le contenu du prospectus d’émission, trop souvent devenu un document peu intelligible de protection juridique des émetteurs.
En réaction au bilan contrasté de ce régime, le règlement Prospectus se veut une véritable refonte de la directive initiale de 2003, en réaffirmant des objectifs aussi concrets que possible : faciliter l’accès aux marchés en en diminuant le coût, trouver un nouvel équilibre entre pertinence et volumétrie de l’information et renforcer la convergence des législations européennes comme des pratiques de supervision.
Ces avancées pragmatiques et encourageantes traduisent un certain changement d’approche dans la détermination du contenu du prospectus. Le concept de matérialité dans le choix des informations à présenter, au-delà de «l’information nécessaire pour une prise de décision des investisseurs», est mis en avant par le règlement Prospectus, de même que le souci de simplification et de concision de l’information fournie.
Le contenu du prospectus pourra faire l’objet d’adaptations selon des critères définis par le règlement en fonction de la qualité de l’investisseur, du type d’émetteur et du titre offert, de la situation de l’émetteur (le statut de l’émetteur peut être plus anxiogène que des entités garanties du secteur public) ainsi que du seuil de 100 000 euros de valeur nominale de titres qui a été maintenu, et permet une dispense d’application du régime de la masse des obligataires.