La réforme rétablit la force obligatoire de l’accord des parties en matière de prix de vente, sans parvenir à dessiner parfaitement le périmètre d’application de l’article 1843-4 du Code civil.
Par Stéphanie Roy, avocat associé, et Gilles Gaillard, avocat associé, De Gaulle Fleurance & Associés1
On ne peut que se féliciter de la réforme de l’expertise de prix de l’article 1843-4 du Code civil contenue dans l’ordonnance n° 2014‑863 du 31 juillet 2014. Cet article organise un mécanisme de recours à un expert dans certains cas de désaccord concernant la fixation du prix de cession de droits sociaux (actions ou parts sociales). Cet expert est désigné d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, en justice à la demande de l’une de ces dernières.
L’expertise de prix selon ce nouveau régime s’appliquera désormais automatiquement dans deux typologies de situations. D’une part (alinéa 1), les cas où la loi renvoie expressément à l’article 1843-4 du Code civil, qui correspondent le plus souvent à des mécanismes d’agrément, de retrait ou d’exclusion. D’autre part (alinéa 2), les clauses de cession prévues par les statuts en dehors de tout renvoi impératif de la loi (préemption, droit ou obligation de sortie conjointe ou promesses de vente ou d’achat) en cas de désaccord dès lors que le prix n’est ni déterminée ni déterminable.
Cette réforme témoigne de la volonté du législateur de réaffirmer la règle de la déterminabilité du prix dans la formation de la vente qui semblait avoir disparu des préoccupations du juge dans ses tentatives d’interprétation extensive de la lettre de l’article 1843-4 du Code civil. Des dérives jurisprudentielles dangereuses2 avaient en effet permis à l’expert de se départir des modalités de calcul du prix convenues entre les parties et ce, même dans le cas de ventes résultant d’un accord privé (pacte d’actionnaires ou assimilé)3.