Au-delà de l’alignement de la définition d’établissement de crédit sur celle des textes communautaires, l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement a conduit à un remodelage significatif des catégories de prestataires de services bancaires.
Par Sophie Perus, avocat associé, Eversheds.
En marge des réflexions et avancées en termes de désintermédiation bancaire (par exemple : réforme du Code des assurances en vue d’un élargissement des possibilités de financement de l’économie par les assureurs avec l’entrée en vigueur du décret n° 2013-717 du 2 août 2013, consultation de place initiée par le Gouvernement, et annonces des mesures d’encadrement, en vue du développement des activités de financement participatif ou crowdfunding, lancement des premières opérations d’IBO ou initial bond offering par NYSE Euronext), l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, prise en application de la loi du 31 décembre 2012, est venue modifier en profondeur la définition française d’établissement de crédit visée à l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier. S’il s’agissait de rendre conforme la définition française à celle prévue au règlement communautaire n° 575/2013 du 26 juin 2013 (d’application directe à compter du 1er janvier 2014), elle a entraîné une refonte des catégories de prestataires de services bancaires.
1. Une nouvelle définition d’établissement de crédit
L’article 4 du règlement communautaire définit la notion d’établissement de crédit comme «une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte». Cette définition se caractérise donc par le cumul des critères (i) de réception du public de dépôts et fonds remboursables et (ii) d’octroi de crédits....